Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 135 (Adopté)

Sous-amendements associés : 581 (Adopté)

Publié le 1er décembre 2017 par : M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l'alinéa 8, insérer les six alinéas suivants :

« 1°bis Le premier alinéa du 1° du 2 est ainsi rédigé :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, ou lorsque la propriété est intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124‑1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : »
« 1°ter Le premier alinéa du 2° du 2 est ainsi modifié :
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un groupement forestier ou d'une société d'épargne forestière, lorsque la propriété du groupement forestier ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou sans seuil plancher de surface lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d'épargne forestière est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, intégrée dans un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier ou lorsque la propriété est détenue par un tel groupement, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124‑1 et L. 124‑3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : »
« 1°quater Le premier alinéa du 3° du 2 est ainsi rédigé :
« 3° À la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315‑1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171‑1du code rural et de la pêche maritime, ou une personne morale de droit privé reconnue en qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental forestier, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315‑2 du code forestier, ou sans seuil de surface maximale avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 552‑1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des trois conditions suivantes : »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« IV. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »

Exposé sommaire :

Le DEFI Forêt est aujourd'hui le dispositif fiscal d'investissement forestier le plus opérationnel et simple à mettre en œuvre dans l'intérêt général de la Nation. Il permet notamment d'impulser des actions de travaux et de gestion auprès des propriétaires forestiers et de dynamiser l'économie nationale de la filière forêt bois. La reconduction du dispositif est ainsi à saluer.

Au regard de l'expérience de ce dispositif et du nouveau programme national de la forêt et du bois (PNFB) approuvé par décret du 8 février 2017, le regroupement économique des producteurs forestiers est la condition sine qua none de l'implantation industrielle de scieries sur les territoires. Le PNFB et l'article L553‑4 du code rural et de la pêche maritime entendent favoriser ce regroupement et le président de la République a encouragé les producteurs à rejoindre les organisations de producteurs (OP). Cet amendement propose donc d'encourager les propriétaires forestiers à se regrouper en généralisant l'aide au contrat de gestion avec les « organisations de producteurs ». Egalement pour les producteurs sur des petites surfaces forestières seront encouragés aux aides quand ils se regroupent en OP. Cette mesure est notamment utile en montagne notamment.

Les modifications permettront d'engager plus de travaux et de commercialisation du bois et générer un accroissement de l'activité économique et sociale forestière et une TVA équivalente pour coût estimé annuellement à 1 million d'euros.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.