Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 182 (Retiré)

Publié le 1er décembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Nury, Mme Dalloz, M. Abad, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Valentin, M. Emmanuel Maquet, M. Viry, Mme Valérie Boyer, Mme Lacroute, M. Lurton, M. Bony, M. de Ganay, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Quentin, Mme Duby-Muller, M. Gosselin.

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I. – Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

« IIbis. – Le dernier alinéa de l'article L. 288 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est supprimé.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 41.

Exposé sommaire :

Le dispositif prélèvement à la source prévoit que les collecteurs de l'impôt sur le revenu seront soumis au secret fiscal prévu à l'article L 103 du livre des procédures fiscales. Les sanctions pénales, en cas de divulgation des informations relatives au prélèvement à la source (taux, montant prélevé, base de calcul et revenu net de prélèvement), pourront ainsi s'élever à 300 000 euros d'amende et cinq ans de prisons.

Ces sanctions sont totalement disproportionnées et placent l'employeur et ses salariés dans une situation de risque totalement excessif.

Certes, l'éventualité d'une condamnation est probablement peu élevée mais les entreprises, particulièrement les TPE/PME, ne peuvent supporter une telle menace contentieuse. Cette menace vise non seulement les chefs d'entreprises mais aussi et surtout, les salariés qui seront en première ligne, c'est-à-dire ceux qui gèrent les payes.

Aucun employeur ne peut accepter de placer ses salariés dans une telle situation pour répondre à une obligation dont l'objet est sans aucun lien avec l'activité de l'entreprise.

Aussi, il convient de supprimer cette obligation de secret fiscal.

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