Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 315 (Adopté)

Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Au second alinéa du 1 de l'article L. 257‑0 B du livre des procédures fiscales, après le mot « office », sont insérés les mots : « aux impositions recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre. »

II. – Le I s'applique aux impositions mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire :

Cette mesure a pour objet de supprimer l'envoi, par les comptables de la DGFiP, de la lettre de relance adressée aux redevables professionnels en situation de défaillance de paiement, lorsque les impositions dues sont recouvrées par voie d'avis de mise en recouvrement (AMR).

En effet, actuellement, après le constat de la défaillance de paiement du redevable, et à défaut d'une réclamation d'assiette assortie d'une demande de sursis de paiement, les comptables chargés du recouvrement des produits fiscaux mettent en œuvre une procédure de relance adaptée au comportement du redevable professionnel (relance progressive ou directe).

En pratique, les entreprises reçoivent jusqu'à quatre courriers après que leur défaillance a été constatée (lettre de motivation des pénalités, avis de mise en recouvrement, lettre de relance, mise en demeure de payer) et avant que le comptable ne puisse engager des mesures de recouvrement forcé (avis à tiers détenteur, notamment).

Or, l'obligation d'envoi d'une lettre de relance pour les délais qu'elle fait courir, n'est pas adaptée à la gestion de la population des redevables professionnels pour lesquels les enjeux financiers nécessitent une procédure de recouvrement rapide et offensive.

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