Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 384

Amendement N° 562 (Retiré)

Publié le 4 décembre 2017 par : le Gouvernement.

I. – Le 13° de l'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le mot « souterrains » est supprimé ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages de surface sont exonérés à hauteur de 90 % ».

II. – Le VI de l'article 43 de la loi n° 99‑1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 est ainsi modifié :

1° À la dernière ligne de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa, le nombre : « 5‑50 » est remplacé par le nombre : « 25‑250 » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et plafonnés à 70 000 €, le produit de la taxe additionnelle de stockage est perçu au profit :
« – des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dans des périmètres autour de l'accès principal aux installations de stockage déterminés après avis du conseil départemental en concertation avec la commission locale d'information ;
« – des départements et des régions d'implantation des installations de stockage lorsque ces installations correspondent à des installations de stockage de déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue. »

III. – Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

Exposé sommaire :

Le présent article est destiné à définir le modèle fiscal applicable à Cigéo, projet de centre de stockage en couche géologique profonde pour les déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MA-VL) et de haute activité (HA).

Ce projet générera, sur toute sa durée, d'importantes retombées fiscales pour les collectivités territoriales.

En l'absence de modification des règles actuellement applicables, la fiscalité de Cigéo serait concentrée sur un nombre limité de collectivités territoriales peu peuplées. En effet, tant les agglomérations de Bar-le-Duc et Saint-Dizier que la région Grand-Est ne percevraient qu'une part résiduelle, alors qu'elles soutiendront le développement économique local et les services à la population. Il apparaît par conséquent nécessaire de construire un modèle de redistribution spécifique pour la fiscalité de ce projet hors-norme.

Une mission IGA-IGF a remis en mars 2017 un rapport sur le modèle fiscal de Cigéo. Cette dernière estime que l'utilisation de la taxe de stockage spécifique aux installations de stockage de déchets radioactifs constitue le meilleur levier de péréquation entre les collectivités. En effet, le produit de cette taxe peut être réparti de manière flexible entre les collectivités territoriales, sans que les règles de droit commun de répartition de la fiscalité directe locale en soient affectées. Présenté par la mission, ce mode de péréquation n'a pas suscité d'opposition de la part des collectivités et des élus locaux.

Le présent amendement vise par conséquent à :

augmenter le montant de la taxe de stockage pour accroître les volumes de redistribution ;

étendre le périmètre de redistribution de la taxe de stockage aux départements et aux régions d'implantation ;

diminuer le montant des taxes foncières de 90 %, pour les équipements de surface, en complément de l'exonération existante pour les ouvrages souterrains, afin de compenser la hausse de la taxe de stockage et de maintenir globalement le niveau de fiscalité applicable.

Une fois que les bases de ce dispositif fiscal auront été posées, une concertation sera organisée avec l'ensemble des parties prenantes pour définir les modalités précises de redistribution susmentionnée. Cette concertation devra également se prononcer sur l'articulation entre la fiscalité de Cigéo et les taxes actuellement affectées aux deux groupements d'intérêt public de Meuse et de Haute-Marne.

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