Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 — Texte n° 387

Amendement N° 253 rectifié (Tombe)

(1 amendement identique : 150 )

Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Deprez-Audebert, M. Berta, M. Bourlanges, M. Garcia.

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I. – Rédiger ainsi l'alinéa 1 :

« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° L'article 1613ter est ainsi modifié :
« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;
« b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :
« Quantité de sucres ajoutés

(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)Tarif applicable (en euros par hl de boisson)

Supérieure à 0 et inférieure à 65

Supérieure ou égale à 6 et inférieure à 100,8 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

Supérieure ou égale à 101,5 par kilogramme supplémentaire dans cette tranche

 ».

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l'entier le plus proche.
« Les tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
« Pour son application à Mayotte, le montant de la contribution est fixé à 7,31 € par hectolitre. Ce montant est relevé chaque année dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;
« 2° À la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1613quater, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 5,00 € ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent amendement est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le projet actuel de modulation de la taxation induit une forte distorsion fiscale allant de 1 à 5 entre les boissons avec sucres ajoutés et boissons édulcorées avec des produits de synthèse, importés, sans bénéfice nutritionnel à terme pour les consommateurs.

Ce barème présente deux inconvénients majeurs :

- le total des taxes passerait à 600 millions d'euros (+60 %), en faisant porter l'effort très majoritairement sur les boissons avec sucres ajoutés. Cette hausse de taxation va donc pénaliser les producteurs français dans les négociations commerciales avec les fabricants de boissons.

- ce barème incite les industriels à reformuler massivement avec des édulcorants de synthèse. Or ces derniers, selon l'avis de l'Anses de 2015 ne présentent pas de bénéfices avérés pour la santé qui ne permettraient « pas de justifier l'utilisation à long-terme des édulcorants intenses comme substitut des sucres, en particulier dans les boissons ». De plus, il convient de rappeler que les édulcorants de synthèses sont, pour la plupart, produits en Chine et aux États-Unis, incitant à l'importation, au détriment des producteurs français.

En conséquence, le présent amendement propose de lisser ces écarts de taxation tout en gardant un barème plus modéré, progressif et moins punitif pour les taux de sucres des limonades et colas classiques.

Enfin pour éviter une substitution massive des sucres ajoutés par les édulcorants, le barème pour les boissons 100 % édulcorants de synthèse doit être relevé à un niveau intermédiaire entre l'ancien barème (7,53 euros/hL) et la nouvelle proposition à 3,5 euros/hL, soit 5 euros/hL., en s'alignant avec la fiscalité du sucre.

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