Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2138 (Rejeté)

(5 amendements identiques : 840 1215 1225 1322 2538 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Charles de Courson, M. Clément, M. Falorni, M. Lassalle.

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Texte de loi N° 3995

Article 1er (consulter les débats)

À la première phrase de l’alinéa 6, après la référence :

« II »

insérer les mots :

« et de l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif. »

Exposé sommaire :

L’article 1erdu projet de loi modifie l’article 15 de la loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire instaurant un affichage sur l’impact environnemental (en particulier les émissions de de gaz à effet de serre) et le respect de critères sociaux d’un produit ou d’un service. L’article 1erdu projet de loi précise les conditions dans lesquelles seront menées les expérimentations devant aboutir le cas échéant, pour certains produits et services, à un affichage obligatoire. L’article 15 de la loi du 10 février 2020 prévoit au surplus que le caractère obligatoire d’un affichage est conditionné à «l’entrée en vigueur d’une disposition adoptée par l’Union européenne poursuivant le même objectif». Ce point n’apparait pas dans la nouvelle rédaction proposée. Or, il est essentiel de prendre en compte les travaux que mène actuellement l’Union Européenne sur le sujet de l’information du consommateur avec le projet d’Empreinte Environnementale des produits ou Product Environmental Footprint(PEF). Entre 2013 et 20161, a été réalisée la phase pilote. Elle avait pour objectifs d’élaborer des méthodes spécifiques de calcul aux produits et aux secteurs et de tester des outils de communication sur les performances environnementales du cycle de vie aux partenaires commerciaux, aux consommateurs et aux autres parties prenantes de l'entreprise. Plus d’une vingtaine de produits ont été concernés (piles, peintures, cuir, chaussures, t-shirt, ...).

En 2019 a été engagée la phase de transition, qui concerne des produits supplémentaires (23 catégories de vêtements, fleurs coupées, emballages flexibles, ...). Elle devrait prendre fin en 2022 et déboucher sur des propositions politiques de la part de l’Union européenne. Les travaux européens sont ainsi déjà très avancés, il ne serait pas cohérent de ne pas en tenir compte. Ainsi, dans un souci de cohérence juridique au sein du marché unique européen et d’égalité entre les producteurs français et leurs concurrents étrangers, il convient de réintroduire la condition, prévue actuellement par l’article de la loi du 10 février 2020, d’entrée en vigueur d’une disposition européenne ayant le même objectif avant de rendre un affichage obligatoire.

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