Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2426 (Retiré)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Paluszkiewicz.

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Texte de loi N° 3995

Article 20 (consulter les débats)

Après l’alinéa 1, insérer les quatorze alinéas suivants :

« 1° A Le titre V du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rétabli :

« « Chapitre VII
« « Fonds d’indemnisation de l’après-mine
« « Section 1
« « Dispositions générales

« « Art. L. 157. – Un fonds de droit privé de nature assurantielle est chargé d’indemniser les dommages de l’après-mine et de réparer l’ensemble des dommages matériels et moraux générés par l’activité minière. Il indemnise les victimes des dommages qui ne sont pas couverts par le budget de l’État et ses fonds de prévention des risques miniers. La nature de ces dommages est précisée à la section 2 du présent chapitre.

« « Art L. 157‑1. – Le fonds d’indemnisation de l’après-mine est financé par une cotisation des assurés ainsi que des assureurs. Le montant de ces cotisations est défini par décret afin de veiller à assurer l’équilibre financier du présent fonds.

« « Section 2 : Dommages couverts par le fonds d’indemnisation de l’après-mine

« « Art L. 157‑2. – Les dommages miniers mentionnés à l’article L. 157‑1 sont indemnisés par le fonds d’indemnisation de l’après-mine.

« « Art L. 157‑3. –Les propriétés privées non couvertes par les dispositions de l’article L. 421‑17 du code des assurances ayant subi des dommages résultant d’une activité minière font l’objet d’une indemnisation par le présent fonds. S’il s’agit de dommages affectant un immeuble, les dommages affectant les immeubles suivants sont indemnisés par le fonds :

« « 1° Immeuble occupé à titre d’habitation principale par son propriétaire ou constituait l’annexe d’un tel immeuble ;
« « 2° Immeuble utilisé comme résidence secondaire par son propriétaire ;
« « 3° Immeuble utilisé par son propriétaire pour l’exercice d’une activité de commerçant, d’artisan ou d’une profession libérale ;
« « 4° Immeuble possédé par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, sauf lorsque l’immeuble a été acquis par mutation et qu’une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation. » ; ».

Exposé sommaire :

Dans la lignée de l’article 20 relatif aux régimes d’indemnisation des accidents miniers, cet amendement vise à élargir les indemnisations liées aux catastrophes minières pour l’ensemble des propriétés sujettes à de tels incidents, et non uniquement celles occupées à titre de résidence principale. Ceci notamment dans le respect du droit de propriété et d’indemnisation face aux calamités nationales.

Il vise à élargir le champ des dommages dont l’indemnisation fait l’objet d’un préfinancement aux dommages qui ont affecté les annexes des résidences principales, aux dommages qui ont affecté des résidences secondaires, des immeubles à usage professionnel utilisés par des commerçants, des artisans et des personnes exerçant une profession libérale et des immeubles possédés par des collectivités territoriales ou leurs groupements (sauf si une clause exonérant l’exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation).

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