Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2470 (Retiré)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Piron, Mme Charrière, M. Colas-Roy, M. Grau, Mme Kamowski, Mme Le Feur, M. Maillard, M. Maire, M. Masséglia, Mme Pouzyreff, Mme Romeiro Dias, Mme Tanguy, M. Testé.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 4 (consulter les débats)

Les communications commerciales comportant des mentions obligatoires rendent prioritaire l’affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l’impact environnemental d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux, définie à l’article 1er de la présente loi, à toute autres mentions.

Sans préjudice des dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales déloyales et des mentions imposées par le code de la santé publique, les autres mentions peuvent être mises à la disposition du consommateur sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la communication commerciale.

Cette disposition est applicable aux catégories de biens et services fixées par décret, tel que précisé au III de l’article 1er de la présente loi, ainsi que dans le cas d’un affichage volontaire.

Exposé sommaire :

L’article 1 du présent projet de loi crée un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative à l’impact environnemental d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, qui tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés.

Toutefois, il est utile de tenir compte du fait que différents rapports récents, dont celui de Thierry LIBAERT et Géraud GUIBERT, soulignent que les mentions obligatoires en publicité sont déjà trop nombreuses et deviennent inefficaces. Certaines publicités peuvent contenir plus de 30 mentions, ce qui entame l’intelligibilité du message délivré au consommateur et donc l’efficacité de ces mentions, remettant en cause les objectifs fixés par les législateurs.

Ainsi, cet amendement vise à prioriser l’information relative à l’impact environnemental et aux critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens et de services, par rapport aux autres mentions obligatoires. Ces dernières seraient renvoyées sur un support distinct, aisément accessible et clairement indiqué dans la publicité.

Ce dispositif serait également appliqué aux entreprises qui décideront de s’emparer volontairement de l’affichage environnemental dans leurs publicités.

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