Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 2589 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3995

Article 15 (consulter les débats)

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« 2° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 2153‑2 est ainsi rédigé :

« Lorsque deux ou plusieurs offres sont équivalentes au regard des critères d’attribution, une préférence est accordée à l’une d’entre elles dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ou lorsque les caractéristiques environnementales conduisent au recyclage et à la préservation des ressources naturelles du territoire national. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement vous propose d’apporter des précisions au code de la commande publique, afin de répondre aux objectifs de recyclage de cette loi en évitant d’avoir recours à des exportations qui se poursuivent sous couvert de valorisation.

Cet amendement permettrait un respect et une application de l’article L510‑1 du Code de l’environnement qui stipule : « La promotion de la préservation des ressources nationales par la commande publique permet de réduire l’exploitation des ressources naturelles et de limiter l’atteinte à l’environnement de ces ressources sur notre territoire ».

Ainsi dans le cas du recyclage, un moindre creusement du sous-sol nécessaire aux activités économiques, i.e. un moindre enfouissement des déchets, permet d’améliorer la pérennité des sols en surface pour le futur, les sites et la biodiversité étant définis dans ce même article comme étant un patrimoine de la nation.

Cet amendement permettrait aussi l’application et le respect de l’article L110‑1-2 du Code de l’environnement qui prévoit : « Les dispositions du présent code ont pour objet, en priorité, de prévenir l’utilisation des ressources, puis de promouvoir une consommation sobre et responsable des ressources basée sur l’écoconception, puis d’assurer une hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, puis les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie. »

D’autre part, l’Article 2, paragraphe 9° de la Loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité prévoit : « Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. » étant entendu que les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine

Ainsi le fait de ne pas prioriser l’utilisation de matériaux recyclés sur le territoire conduit à la consommation d’une ressource naturelle présente dans le sous-sol et s’inscrit en contradiction avec le principe de non régression qui vise à ce que les dispositions législatives ne produisent qu’une amélioration constante.

L’appui de la commande publique qui prioriserait le recyclage répondrait ainsi à l’esprit du législateur visant avant tout l’usage de ressource recyclable avec un usage cyclique.

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