Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 308 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1660 )

Publié le 22 mars 2021 par : M. Girardin, M. Travert, M. Leclabart, M. Questel, Mme Gipson, M. Benoit, M. Cormier-Bouligeon, Mme Verdier-Jouclas, M. Damaisin, Mme Hérin, M. Masséglia, Mme Bono-Vandorme, Mme Sylla, Mme Vanceunebrock, M. Kasbarian.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et que le réemploi n’entraîne pas un risque accru pour le consommateur ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir la santé des consommateurs en énonçant que le dispositif de réemploi des bouteilles de verre ne pourra être envisagé qu’en l’absence de risque pour la sécurité du produit.

En effet, au-delà de l’aspect environnemental, il est des cas où le réemploi des bouteilles de verre nuirait à la sécurité des produits.

Par exemple, pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, le vieillissement en bouteilles dans lesquelles s’exerce une pression importante (jusqu’à 5 à 6 bars) entraîne une fatigue du verre, dont les propriétés de résistance diminuent. De plus, les manipulations multiples liées à la collecte, conditionnement, nettoyage vont potentiellement créer des microfissures ou des faiblesses en certains points, ne permettant plus de garantir leur intégrité. Pour ces raisons, les risques de casse sont accrus, aussi bien chez l’élaborateur que le consommateur final. Il est également difficile d’éliminer les très petits débris de verre qui peuvent se former et qui adhèrent par capillarité à l’intérieur de la bouteille, même après rinçage.

C’est pourquoi, par exemple, le cahier des charges de l’AOC Champagne homologué par le décret n° 2010‑1441 du 22 novembre 2010, prévoit que les vins doivent être élaborés et commercialisés dans des bouteilles achetées neuves, ce qui interdit le réemploi.

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