Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3093 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : Mme Vignon, Mme Romeiro Dias, M. Dombreval, Mme Le Feur, M. Maire, Mme Sarles, M. Grau, Mme O'Petit, M. Cabaré, Mme Sylla, M. Claireaux.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er (consulter les débats)

La section II du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 412-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑13. – Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l’étiquetage des denrées alimentaires, l’indication du mode de production est rendue obligatoire pour tous les produits issus de l’élevage commercialisées sur le territoire français, et pour tous les produits issus de l’élevage utilisés en tant qu’ingrédient dans les produits transformés commercialisées sur le territoire français, à titre expérimental pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente disposition. Le cas échéant, cet étiquetage vient en complément de l’information donnée au consommateur en matière d’impact environnemental et social des denrées alimentaires.

« Les modalités d’application de l’indication du mode de production mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État et conformément à la procédure définie à l’article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/ CEE de la Commission, la directive 90/496/ CEE du Conseil, la directive 1999/10/ CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer l’information du consommateur afin d’orienter leur acte d’achat vers les produits d’élevage les plus vertueux répondant aux principes de l’agroécologie et ainsi réduire l’empreinte écologique de l’élevage.

Comme le rappelle le Conseil National de l’Alimentation (CNA) dans son avis rendu le 8 juillet 2020 sur l’expérimentation de l’étiquetage du mode d’élevage, « les pratiques d’élevage ont des impacts environnementaux, l’élevage peut ainsi être à l’origine ou participer à des externalités positives ou négatives sur l’environnement. Ces externalités sont fortement dépendantes du mode d’élevage en question. »

Il s’agit par cet amendement, dans la continuité des plans de filières issus des EGA et des engagements environnementaux qu’ils contiennent avec la montée en gamme, d’appliquer la recommandation de l’avis du CNA. L’avis du CNA recommande en effet, après études d’en ensemble d’enjeux y compris les enjeux environnementaux, une expérimentation, à court terme de l’étiquetage de certains modes d’élevage et à moyen terme sur les modes d’élevage de l’ensemble des produits d’une même catégorie.

Un tel étiquetage serait complémentaire à l’affichage environnemental en donnant une information qui, au-delà du score carbone d’un élevage, permettrait d’informer sur le mode de production – au sol, accès extérieur, plein air, biologique – afin de tenir compte de l’ensemble des enjeux de l’agroécologie et des attentes des consommateurs.

Il permet de limiter la confusion des consommateurs sur le marché des produits issus de l’élevage, qui met à mal la compétitivité des productions animales françaises de qualité, en favorisant les productions les plus intensives et les moins agroécologiques, qui profitent de la confusion en employant des mentions valorisantes qui donnent l’impression de « ruralité » ou de « naturalité ».

En outre, cette mesure est en cohérence avec l’objectif énoncé à l’article L. 1, I-10º du code rural aux termes duquel « la politique en faveur de l’agriculture et de l’alimentation dans ses dimensions internationales, européenne, nationale et territoriale, a pour finalités : […] de promouvoir l’information des consommateurs quant aux lieux et modes de production et de transformation des produits agricoles et agro-alimentaires ».

L’étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale est également l’une des recommandations du rapport de la Commission d’évaluation du projet UE Mercosur remis le 18 septembre 2020 au Premier Ministre qui préconise : « Afin d’informer au mieux le consommateur sur les modes de production (utilisation ou non d’antibiotiques et d’activateurs de croissance, respect du bien-être animal, caractère transgénique des produits, etc.), la présente commission préconise d’instaurer, au-delà du système dérogatoire « né, élevé et abattu » et aussi bien pour la remise directe au consommateur que pour la restauration collective et commerciale, un étiquetage informant sur les modes de production des denrées d’origine animale. » En septembre 2017, le rapport d’expert sur le CETA recommandait également d’instaurer « un étiquetage informant sur les modes de production des produits d’origine animale » qui « permettrait d’éviter que les règles adoptées puissent être attaquées au nom du principe de non-discrimination ».

Un tel étiquetage serait également conforme à la jurisprudence récente du Conseil d’État qui a jugé que les États membres peuvent imposer un étiquetage au nom de la protection des consommateurs à deux conditions cumulatives : d’une part, que « la majorité des consommateurs attache une importance significative à cette information », et d’autre part qu’il existe un « lien avéré entre certaines propriétés d’une denrée alimentaire et son origine ou sa provenance ». L’étiquetage du mode de production répondrait aux deux.

Dans l’éventualité où les opérateurs économiques démontrent l’existence d’une charge administrative significative, cette charge se trouve justifiée par et proportionnée aux objectifs recherchés par le présent projet de loi, en cohérence avec l’objectif de neutralité climatique aux termes du Pacte Vert européen.

Une précaution supplémentaire réside dans le caractère expérimental de la mesure, qui aura pour effet d’éprouver l’absence d’obstacle au commerce intra et extra-UE et éventuellement affiner les modalités de mise en œuvre de cet étiquetage, en application des article 39 et 45 du Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011.

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