Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3205 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 1er (consulter les débats)

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques environnementales de l’achat par voie électronique est rendu obligatoire dans les conditions et sous les réserves prévues aux III à IV, après une phase d’expérimentation prévue au II. Cet affichage s’effectue par voie à la fois de message d’alerte au consommateur et de code couleur, de graphiques ou de symboles, ou par tout autre procédé approprié. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre et, plus largement, sur le plan environnemental, tant écologique, économique que social, de l’achat par voie électronique.

II. – Pour chaque site de vente en ligne concerné, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, au vu des résultats observés au terme d’une phase d’expérimentation d’une durée maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Ces expérimentations visent à évaluer, pour chaque site de vente en ligne, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

III. – Un décret fixe la liste des sites de vente en ligne pour lesquels, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres sites de vente en ligne, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions contenues dans les décrets mentionnés au II.

IV. – Pour les sites de vente en ligne dont l’affichage de l’impact environnemental a été rendu obligatoire en application du III, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de l’Agence de la transition écologique, définit les critères permettant de déterminer ceux desdits sites de vente en ligne présentant l’impact le plus important en termes d’émissions de gaz à effets de serre et, plus largement, sur le plan environnemental, tant écologique, économique que social, et précise les modalités retenues pour en informer les consommateurs.

Exposé sommaire :

A l’instar du Nutri-Score instauré à l’article L3232‑8 du Code de la santé publique, il est proposé que le consommateur soit alerté, dès sa connexion à un site de vente en ligne de biens ou de services, des impacts écologiques, économiques et sociaux de ce mode de distribution sur l’environnement.

Le classement de l’opérateur ou du site de vente en ligne se fera notamment via un code couleur, variant selon que son impact environnemental est plus ou moins important, en prenant notamment en compte le fait que ledit opérateur ou site de vente en ligne :

- Délivre les commandes aux clients

1. majoritairement au moyen du retrait en magasins détenus en propre

2. en second lieu via un réseau de points-relais

3. minoritairement par livraison directe au départ d’un entrepôt

- Utilise prioritairement des véhicules décarbonés pour effectuer les livraisons au départ des entrepôts

- Recourt, au sein de ses entrepôts, qu’à ses propres salariés, sans utilisation de main d’œuvre externalisée ni « détachée »

- Vend essentiellement des produits « responsables », tels que ceux fabriqués en France, issus du commerce équitable, de seconde main, recyclés, bio…

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