Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4228 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Orphelin, Mme Batho, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Villani, Mme Forteza.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 26 (consulter les débats)

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits »prêts à taux zéro mobilités« , sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :
« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions ;
« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo-cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Y du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premiers et deuxièmes déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.
« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.
« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX - Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Y. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »

III. – Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

IV. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit l’accompagnement des ménages les plus modestes pour acheter un véhicule plus propre et l’accélération de la fin de vente des voitures thermiques, pour une économie de 12,2 MtCO2/an en 2030.

Cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi pour une vraie loi climat n°4022 déposée par Delphine Batho et Matthieu Orphelin avec des députés du collectif EDS.

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