Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 4509 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Damien Adam.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Article 20 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 8, insérer les quatorze alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 162‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑2. – L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :
« 1° Les mesures d’arrêt de travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;
« 2° La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;
« 3° Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.
« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :

« a) Leur remise en état ;

« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;

« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.

« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.
« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollution ou d’accident causé par les travaux ou les installations.
« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.
« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant:

« III. – L'article L. 162-2 du code minier dans sa rédaction résultant de la présente loi est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la publication de la présente loi. Les dispositions du même article L. 162-2 dans sa rédaction antérieure à la présente loi continuent de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette publication. »

Exposé sommaire :

Le code minier ne prévoit actuellement de garanties financière que pour les installations de gestion de déchets situées sur la mine dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation est susceptible de causer un accident majeurs, en application de la directive européenne 2006/21/CE relative aux déchets de l’industrie extractive.

Les travaux miniers, en particulier, ne sont pas couverts par des garanties financières, contrairement à ce qui existe pour les installations classées, pour les carrières notamment.

Le présent amendement vise donc à étendre les garanties financières à l’arrêt des travaux après la fermeture du site, à sa surveillance à long terme et aux interventions en cas d’accident.

Il permet également à l’autorité administrative de déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières (caution ou consignation à la caisse des dépôts) qu’elle jugerait utile d’imposer, alors qu’en règle générale, l’exploitant peut choisir la forme qui lui convient le mieux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.