Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5096 (Rejeté)

(8 amendements identiques : 869 2753 2823 4814 5521 5681 6410 7178 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Wulfranc, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après le III de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation.

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »

Exposé sommaire :

Historiquement appliqué en France sur les bouteilles et emballages en verre pour permettre leur réutilisation, le système de consigne a progressivement disparu durant la seconde moitié du XXe siècle au profit des emballages jetables, notamment en plastique. Ce dispositif a pourtant des vertus environnementales fortes.

D’une part en amont, il permet d’éviter l’extraction de nouvelles ressources, alors même que les industries extractives sont responsables de la moitié des émissions de gaz à effet de serre et de plus de 90 % de la perte de biodiversité et du stress hydrique, comme le rappelle le Programme des Nations unies pour l’environnement. D’autre part en aval, il entraîne la diminution du nombre d’emballages à recycler, incinérer ou enfouir, évitant autant de pollutions liées à ces modes de traitement.

En Europe, certains pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suède ou encore l’Autriche ont recours à des dispositifs de réemploi. Ce sont ainsi 45 % du total des emballages de boissons qui sont réemployés en Allemagne. L’Ademe estimait les taux de retours très élevés en 2009 dans ces différents pays, largement supérieurs à 90 %.

D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de “consigne” d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs et consommatrices trouveraient utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Dans cette perspective, il s’agit de donner une trajectoire concrète au déploiement de tels systèmes : c’est le sens du présent amendement.

Dans ce cadre, la reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel. Afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs. A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite, y compris pour les produits non vendus en magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.

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