Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5349 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3995

Après l'article 18 bis (consulter les débats)

I – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

II. – L’ordonnance n° 2020‑921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

2° Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98‑1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, » ;

3° L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé, ainsi que le versement de l’allocation, sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242‑3 du code du travail.
« IV. – Le salarié peut bénéficier pendant le congé d’accompagnement spécifique des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 5135‑1 à L. 5135‑8 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 5135‑5 du même code ne peut excéder trois mois. »

4° Le dernier alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent :
« 1° si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, les dispositions de l’article L. 1237‑9 du code du travail lui sont applicables ;
« 2° si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, les dispositions prévues au V de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 lui sont applicables ;
« 3° si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, les dispositions prévues à l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui sont applicables. »

5° Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :

« Art. 37 bis. – En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343‑22‑1 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 pour la durée du congé restant à courir. ».

6° Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés ;

Exposé sommaire :

Afin de concourir aux objectifs de la stratégie nationale de développement bas carbone et de la politique énergétique nationale, l’article 12 de la loi n° 2019-1147 relative à l’énergie et au climat du 8 novembre 2019 a prévu la fixation par l’autorité administrative d’un plafond d’émission applicable à compter du 1er janvier 2022 aux installations de production d’électricité à combustible fossile. Cet article a également habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant la mise en place par l'Etat, ses opérateurs et les régions, d'un accompagnement spécifique pour, en premier lieu les salariés des entreprises exploitant les installations de production d'électricité mentionnées au II de l'article L. 311-5-3 du code de l'énergie dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations, et en second lieu les personnels portuaires, notamment les ouvriers dockers, ainsi que pour les salariés de l'ensemble de la chaîne de sous-traitance des entreprises ci-dessus mentionnées dont l'emploi serait supprimé du fait de la fin d'activité des installations de production d'électricité.

Le délai de publication prévu par le II de l’article 12 a été repoussé de quatre mois par l’article 14 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Dans le cadre de cette habilitation, l’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon a mis en place un dispositif d’accompagnement social au bénéfice des salariés des industries électriques et gazières, des salariés des places portuaires ainsi que des salariés des entreprises sous-traitantes dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture des « centrales à charbon ».

Ce dispositif repose sur la mise en œuvre d'un congé d’accompagnement spécifique, d’une durée maximale de vingt-quatre mois - ou de trente mois pour les bénéficiaires les plus proches de l’âge d’accès à la pension de retraite- pendant lesquels les salariés peuvent effectuer des démarches de formation et de recherche d’emploi avec l’appui individuel d’une cellule d’accompagnement renforcé. Durant ce congé spécifique d’accompagnement, les bénéficiaires ne sont pas licenciés mais leur contrat de travail est suspendu. Ils sont ainsi maintenus dans l'emploi. Pendant l'intégralité de la période de congé spécifique d'accompagnement, la sécurisation de leurs revenus est assurée par le versement d’une allocation, financée en partie par l’État. Cette ordonnance concrétise ainsi l’engagement du Gouvernement d’accompagner les salariés affectés par cette décision, en complément des mesures que mettront en œuvre leurs employeurs, de celles que définiront les branches professionnelles concernées, ainsi que de la mobilisation des dispositifs existants en matière d’emploi et de formation professionnelle.

La publication de l’ordonnance est intervenue au JORF du 30 juillet 2020. Conformément à l’article 38 de la Constitution et au délai prévu par l’article 12 de la loi relative à l’énergie et au climat, un projet de loi de ratification a été déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de l’ordonnance. Néanmoins, compte-tenu d'autres modifications à apporter dans l'ordonnance apparues lors de la phase de mise en œuvre et faisant l'objet d'autres amendements, il paraît opportun de procéder, par cohérence, à la ratification par ce même projet de loi.

L’objet du présent amendement est ainsi de porter ratification, par son I, de l’ordonnance du 29 juillet 2020 et d’y apporter quelques clarifications sont apparues nécessaires pour ce qui concerne le volet portuaire.

Le II procède ainsi à la rectification de deux erreurs matérielles apparues aux articles 18 et 38 de l’ordonnance.

Par ailleurs, afin d’accompagner la cessation d’activité des salariés proches de l’âge de la retraite, le second alinéa de l’article 25 de l'ordonnance porte à 30 mois la durée maximale de congé d’accompagnement spécifique pour les salariés à moins de 90 mois de la retraite, en faisant référence à l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, soit 62 ans.

En pratique cependant, certains salariés pourraient être amenés à bénéficier de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), mise en place par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui leur permet d’arrêter leur activité dès 60 ans.

Le III propose donc de faire évoluer le texte pour prévoir explicitement qu'en cas de départ en ACAATA, le décompte des 90 mois se fait bien à partir de 60 ans et non de 62 ans.

De la même manière, afin de favoriser la transition professionnelle des salariés, de leur permettre de mettre en pratique les nouvelles compétences acquises pendant leurs formations, et de favoriser leur employabilité sur un emploi pérenne à l'issue du congé, il est proposé au IV d’amender l’article 26 de l’ordonnance et d’ouvrir une possibilité, encadrée et adaptée aux spécificités des places portuaires, de cumul entre le congé et des périodes de travail.

L’article 30 de l’ordonnance prévoit par ailleurs les différentes situations conduisant à une rupture de ce congé et l’article 31 en précise les effets sur le contrat de travail du salarié, notamment l’engagement d’une procédure de licenciement sui generis par l’employeur.

Ce même article 31 prévoit explicitement que lorsque le salarié quitte le dispositif pour partir à la retraite, les dispositions du code du travail lui sont applicables (et non les dispositions spécifiques définies dans l'ordonnance). En pratique cela signifie que, logiquement, le salarié ne se voit pas verser d'indemnité de préavis ou de licenciement, mais l'indemnité spécifique de départ à la retraite.

Ainsi, le V de ce projet d’amendement vise à clarifier le fait que, dans la même logique, lorsque le salarié quitte le congé, pour rejoindre soit le dispositif conventionnel de pénibilité de la branche, soit le dispositif de pré-retraite des travailleurs de l’amiante, il est mis fin au congé dans les mêmes conditions que celles applicables dans le droit commun au titre de chacun de ces dispositifs.

Enfin, le VI du présent amendement complète le dispositif en prévoyant que, pour les salariés portuaires qui bénéficient du dispositif spécifique d’accompagnement prévu dans l’ordonnance, les caisses de congés des ports assurent la garantie du versement de l’allocation de congé d’accompagnement spécifique en cas de défaillance de l’entreprise employant le salarié, à l’instar de ce qui est déjà prévu pour les salariés des industries électriques et gazières par la mobilisation de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM).

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