Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5390 rectifié (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Khedher.

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Texte de loi N° 3995

Article 6 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La publicité numérique est interdite dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 581‑9 est supprimé. »

Exposé sommaire :

Il s'agit d'un amendement qui répond favorablement à la proposition C.2.2.8 de la Convention Citoyenne pour le Climat visant à "Interdire les panneaux publicitaires dans les espaces publics extérieurs hors information locale et culturelle" et notamment les panneaux publicitaires numériques.

Nous constatons la croissance des panneaux publicitaires numériques dans l'espace public alors même que ces derniers sont énergivores et requièrent de grandes quantités de ressources naturelles pour être produits. D'un point de vue écologique, à l'heure où nous appelons nos concitoyens à réduire leur consommation d'énergie, que nous oeuvrons, et c'est également le sens de ce projet de loi, pour aller vers une société plus respectueuse de l'environnement et moins consommatrice d'énergie, autoriser la publicité numérique et le déploiement massif d'écrans publicitaires dans l'espace public apparait comme contradictoire.

Quand nous légiférons sur la publicité, nous ne pouvons pas omettre que les chercheurs sont de plus en plus nombreux à nous alerter sur les risques sanitaires de la surexpositions aux écrans, en particulier pour les plus jeunes d'entre nous.

Pour ces raisons, il apparait légitime et opportun de poser la question de l'interdiction des écrans publicitaire numériques dans l'espace public, dans les rues, dans les gares, dans les stations de métro... qui peuvent très bien être remplacés par des affichages classiques et donc moins polluants.

Le cas échéant, il conviendrait de modifier en conséquence la partie réglementaire du code de l’environnement relative à la publicité lumineuse, notamment les articles R581-41 et suivants du code, pour intégrer le régime d’interdiction propre à la publicité numérique.

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