Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5419 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 7300 7312 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Bergé.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 4 (consulter les débats)

L’article L. 132‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la pratique commerciale trompeuse consiste à laisser entendre ou à donner l’impression qu’un bien ou un service a un effet positif ou n’a pas d’incidence sur l’environnement ou qu'il est moins néfaste pour l’environnement que les biens ou services concurrents, le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. La sanction prononcée fait en outre l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. La sanction fait également l’objet d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de renforcer les sanctions relatives aux pratiques commerciales trompeuses, prévues à l’article L. 132-2 du code de la consommation, en cas de pratique de greenwashing ou blanchiment écologique.

Le montant de l’amende pourra ainsi être porté à 80 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique qualifiée de blanchiment écologique, contre 50 % aujourd’hui.

Par ailleurs, l’affichage ou la diffusion de la sanction en cas de pratique de greenwashing ou blanchiment écologique est rendu systématique. L'amendement prévoit ainsi que la sanction prononcée fasse l’objet d’un affichage ou d’une diffusion soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, mais également d’une diffusion sur le site internet de la personne morale condamnée, pendant une durée de trente jours.

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