Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5563 (Rejeté)

(1 amendement identique : 5597 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Viry, M. Therry, Mme Kuster, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras.

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Texte de loi N° 3995

Article 15 (consulter les débats)

Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le chapitre Ier du titre V du livre Ier est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 2151‑2. – Dans les documents de la consultation, l’acheteur demande aux soumissionnaires d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou à des structures équivalentes afin d’atteindre dans de meilleures conditions des objectifs écologiquement responsables. » ; »

Exposé sommaire :

Le verdissement de l’économie souhaité par le projet de loi s’accompagne de la volonté du renforcement de la justice sociale, pour faire rimer économie verte avec économie inclusive.

Les entreprises solidaires d’utilité sociale, comprennent notamment les entreprises qui ont pour objectif, tel que défini à l’article 2.2 de loi ESS de juillet 2014, « de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté » et concourent directement à la réalisation des objectifs du projet de loi. En outre, les entreprises sociales inclusives, qui sont dans le périmètre de l’ESUS, ont pour une part importante de leurs activités dans l’environnement, l’économie circulaire, la propreté écologique, la mobilité douce notamment et participent directement et activement à ces mêmes objectifs.

L’amendement vise à favoriser le développement des entreprises solidaires d’utilité sociale et reprend une disposition facultative qui existe pour les PME et permet aux soumissionnaires dans les documents de consultation, sans néanmoins pouvoir en tirer quelques conséquences lors de l’attribution du marché, « d’indiquer dans leur offre la part du marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

Il est proposé de rendre cette information systématique pour rendre visible la part exécutée par les entreprises solidaires d’utilité sociale et favoriser leur développement.

Cet amendement est issu d’un travail conjoint avec la Fédération des Entreprises d’Insertion et l’Union Nationale des Entreprises Adaptées.

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