Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5797 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sanquer.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La consigne pour réemploi des emballages en verre est généralisée à partir du 1er janvier 2025.

« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 m2, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservant l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
« 2° La première phrase du IV est ainsi rédigée :
« IV. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les emballages et les produits concernés, la proportion minimale d’emballages en verre mis en marché devant être couverts par un dispositif de consigne en 2025 et en 2030, les responsabilités relatives à la collecte des emballages et produits consignés et les modalités de contrôle associées, ainsi que les modalités d’information du consommateur. »

Exposé sommaire :

D’après l’enquête consommateurs sur les pratiques de “consigne” d’emballage pour réemploi-réutilisation de l’Ademe, 88 % des consommateurs et consommatrices trouveraient utile de disposer dans leur magasin de produits alimentaires sous consigne à des fins de réemploi-réutilisation. En accord avec cette volonté citoyenne, les membres de la Convention citoyenne pour le climat ont proposé une réintroduction des systèmes de consigne pour réemploi sur les emballages en verre en France. Dans cette perspective, il s’agit de donner une trajectoire concrète au déploiement de tels systèmes : c’est le sens du présent amendement.

Dans ce cadre, la reprise des emballages nécessite dès aujourd’hui un cadre juridique opérationnel. Afin d’assurer un nombre élevé de réutilisations des emballages, il est nécessaire de maximiser les taux de retour des emballages en multipliant les points de reprise et en facilitant le geste de retour pour les consommateurs. A cette fin, associer le secteur de la grande distribution à la collecte des emballages réemployés est essentiel pour permettre le développement de la réutilisation à grande échelle. Une obligation de reprise dans les grandes surfaces, gratuite et contre le versement du montant de la consigne si le consommateur le souhaite, y compris pour les produits non vendus en magasin, participera à la démocratisation nécessaire du dispositif.

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