Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 5999 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Vichnievsky.

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Texte de loi N° 3995

Article 9 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article L. 226‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 226‑4‑3. – La distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est punie d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an et six mois après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. ».

Exposé sommaire :

La Convention citoyenne pour le climat a fait la proposition suivante : « Interdiction du dépôt de toute publicité dans les boîtes à lettres, à partir de janvier 2021 » qui constitue la troisième mesure de la proposition C2.2 : Réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation.
L’article 9 du projet de loi n’a plus qu’un lointain rapport avec cette proposition de la Convention, adoptée par 89,6 % des 144 suffrages exprimés. L’interdiction est limitée dans l’espace, à un certain nombre de collectivités locales, et dans le temps, à une expérimentation de trois ans. Elle est en outre conditionnée à l’adoption préalable par les collectivités locales concernées d’un plan local de prévention des déchets et subordonnée à l’inscription de ces collectivités locales sur une liste dressée par le pouvoir exécutif. Sa mise en œuvre, de surcroît, est tributaire d’un décret en Conseil d’État qui doit en déterminer les modalités d’application. Enfin, le non-respect de cette interdiction n’est pas sanctionné.
Autant de « filtres » tout à fait inutiles qui apparaissent comme le résultat de l’action des lobbys professionnels pour vider la proposition de la Convention citoyenne de l’essentiel de sa substance.
Cette mesure, réclamée depuis longtemps par une majorité de Français et simple à mettre en œuvre, est restaurée par le présent amendement. Un délai de dix-huit mois est laissé aux acteurs du secteur de la publicité pour s’adapter à la nouvelle législation.

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