Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6143 (Retiré)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Kuric, M. Girardin, Mme Magnier, M. Falorni, Mme Beauvais, Mme Krimi, M. Bouyx, M. Huppé, Mme Valérie Petit, Mme Sage, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, M. El Guerrab, M. Sempastous, M. Herth, Mme Lenne.

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Texte de loi N° 3995

Article 12 (consulter les débats)

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Sauf en cas de démarche volontaire des producteurs pour lancer une expérimentation, le présent article ne s’applique pas aux produits mentionnés soumis au droit de la consommation visé à l’article 401 du code général des impôts ou au droit de circulation visé à l’article 438 du code général des impôts ».

Exposé sommaire :

La loi anti-gaspillage promulguée en février 2020 prévoit la fin de la mise sur le marché du plastique à usage unique d’ici 2040 et ouvre à son article 60 la possibilité pour les collectivités de proposer des expérimentations avec les filières en matière de développement de la consigne sur leur territoire. Si ce processus de réemploi trouve tout son sens pour certaines boissons, il présente des contraintes et des risques pour d’autres. C’est notamment le cas des vins mousseux et des spiritueux. En effet, le processus même de récupération des bouteilles consignées, de lavage et de réemploi suppose des chocs qui peuvent amener des casses de bouteilles qui sont autant de menaces physiques pour les salariés travaillant sur les lignes de conditionnement ou à la livraison des bouteilles. Pour des produits comme les vins mousseux, ce danger est accru par les risques d’explosion des bouteilles pendant le processus de production, du fait des microfissures occasionnées par les chocs durant le traitement des bouteilles consignées. Ces explosions peuvent toucher tant les opérateurs sur les lignes de production que le consommateur qui manipule la bouteille.Par ailleurs, il faut souligner qu’afin d’assurer la traçabilité des produits, le marquage des lots se fait généralement directement sur la bouteille. L’utilisation de bouteilles consignées pose la question de la coexistence de plusieurs lots sur des récipients nettoyés et renvoyés pour réemploi. La suppression des numéros de lot suppose des traitements chimiques lourds, dont l’impact environnemental est loin d’être favorable.Enfin, le modèle économique des entreprises du secteur se base essentiellement sur le recyclage des bouteilles sophistiquées (représentant l’image de la marque) qui partent bien souvent loin de leur zone de production, à plusieurs centaines voire milliers de kilomètres pour atteindre les consommateurs. Le fait de devoir rapatrier les bouteilles après consommation du contenu engendrerait des surcouts considérables que seules certaines grandes entreprises pourraient gérer créant ainsi d’importantes distorsions de la concurrence et portant atteinte au tissus économique local et aux TPE/PME. En ce sens, afin de garantir la viabilité économique des entreprises, la traçabilité des produits et la sécurité des travailleurs comme des consommateurs, le présent amendement vise à exclure du champ d’application de l’article 12 les vins, spiritueux et autres boissons alcoolisées sauf lorsque les entreprises du secteur souhaitent mettre en place une expérimentation.

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