Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6251 (Retiré)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Kasbarian, M. Travert, M. Chalumeau, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Limon, M. Masséglia, M. Fiévet, M. Lejeune, M. Lioger, M. Anato, Mme O'Petit, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, M. Terlier.

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Texte de loi N° 3995

Article 7 (consulter les débats)

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« d’emplacement, de surface, de hauteur, »

Exposé sommaire :

La suppression des termes « emplacement, surface et hauteur » répond au principe de sécurité juridique et à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme.

L’article 7 tel que rédigé initialement donnait aux règlements locaux de publicité compétence pour édicter des prescriptions en matière « d’emplacement, de surface et de hauteur » pour les enseignes et publicités lumineuses situées derrière les vitrines d’un commerce. Cette compétence réglementaire nouvelle pourrait entrainer des interdictions générales et absolues des enseignes et des publicités lumineuses dans l’ensemble du territoire d’une commune ou d’une intercommunalité. Il en résulterait un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux droits constitutionnels, notamment au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre, qu’aucune garantie législative initiale ne vient limiter.

De plus, le terme d’« emplacement » relève du domaine de la publicité en extérieur et ne peut être transposé aux enseignes et publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. Dans ce cadre très précis, le terme d’« emplacement » désigne le positionnement de l’enseigne ou de la publicité dans la vitrine. Il pourrait toutefois être détourné à des fins d’interdiction en désignant la localisation géographique du commerce.

En outre, les « emplacements » de dispositifs publicitaires implantés en extérieur sont substituables les uns aux autres, ce qui n’est pas le cas des enseignes et publicités situées à l’intérieur d’un local commercial. L’utilisation du terme « emplacement » contrevient donc à l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme reconnu et garanti par le Conseil constitutionnel.

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