Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6464 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, M. Le Gendre, Mme Oppelt, Mme Riotton, M. Dombreval, M. Tan, Mme Pouzyreff, Mme Le Feur, Mme Toutut-Picard, M. Maire.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 4 (consulter les débats)

Le chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 328‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 328‑1‑1. – Toute publicité en faveur d’une voiture particulière est accompagnée de la mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318‑1.

« Lorsque les émissions de dioxyde de carbone du véhicule dont il est fait la publicité, ou celles d’une autre version du même type de véhicule, relèvent des 2° ou 3° du A du III de l’article 1012 ter du code général des impôts, la publicité et les affichages prévus au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du présent code comportent une mention indiquant l’impact du véhicule sur l’environnement, dans des conditions fixées par décret. »

« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues au L. 328‑2 du même code ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer l’information du consommateur sur l’impact environnemental des voitures particulières.

L’amendement rend obligatoire l’affichage dans la publicité automobile de la classe d’émissions de dioxyde de carbone (A à G) du véhicule présenté, déterminée selon les valeurs limites prévues à l’annexe I de l’arrêté 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves, pris pour l’application de l’article L. 318-1 du code de la route – « Car Labelling ». Pour les véhicules malussés, l’amendement prévoit une mention associée.

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