Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6786 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 783 1791 1965 3562 6563 6992 )

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 26 (consulter les débats)

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :
« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;
« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;
« 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8 000 €.

« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêt à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »

II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l'instauration d'un prêt à taux zéro pour les 20% des ménages les plus modestes, pour l'acquisition d'un véhicule moins polluant.

La mise en place de Zones à faibles émissions à travers le territoire est une mesure inégalitaire, qui se transforme plus en disposition anti pauvre qu'en disposition écologiste. En effet, les ménages les plus modestes vivant hors des villes n'ont pas forcément la possibilité d'acheter un véhicule neuf rentrant dans les critères des ZFE, et sont pourtant obligés d'utiliser leur véhicule pour aller travailler, souvent en centre-ville.

Aussi, il est nécessaire d'accompagner ces ménages dans l'achat de véhicules moins polluants. L'objectif à terme est évidemment de limiter les transports en voiture, mais face au manque d'investissement de l'état dans le ferroviaire et les transports en commun, nous rappelons la nécessité de mener une écologie populaire, et donc d'accompagner les ménages les pus modestes dans leur usage forcé de la voiture.

Afin de limiter au maximum le reste à charge des ménages les plus modestes et de répondre à la problématique de l’avance des aides, ce dispositif de prêt à taux zéro est pensé en articulation et en complément de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’acquisition existants au-delà de la prime à la conversion.

Au-delà de la nouvelle disposition légale apportée par cet amendement, un véritable dispositif d’accompagnement social pourrait être déployé, pour permettre à la fois de conseiller les ménages sur leurs besoins en termes de mobilité, de les assister dans le choix du véhicule à acquérir et ses modalités de financement. Cet accompagnement social pourrait-être assuré par les centres communaux d’action sociale (CCAS), les missions locales ou Pôle emploi, en lien avec les associations de solidarité déjà mobilisées.

Cet amendement a été travaillé à partir d'une proposition du RAC.

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