Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6926 (Rejeté)

Publié le 25 mars 2021 par : Mme Deprez-Audebert, Mme Tuffnell.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3995

Après l'article 9 (consulter les débats)

L’article L. 541‑49‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, l’utilisation des emballages plastiques non compostables en compostage domestique pour la distribution de publicités ou de publications non adressées ou pour l’envoi des publicités et des publications de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, est interdite.

« À compter du 1er janvier 2022, la publicité, adressée ou non adressée, est expédiée sans emballage plastique. »

Exposé sommaire :

En vertu de l’article L. 541-49-1 du code de l’environnement, créé par la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 dite loi AGEC, la réglementation actuelle sur les emballages plastiques des publications de presse et des imprimés publicitaires vient pénaliser de nombreuses petites et moyennes entreprises. A la suite de l’adoption de la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ces entreprises avaient réalisé des investissements très importants en faveur du développement d’emballages en plastiques biosourcés et biodégradables.

L’interdiction sans distinction, par l’article l’article L. 541-49-1 du code de l’environnement, de l’utilisation des matières plastiques, indépendamment de leur caractère biosourcé et biodégradable ou non, met ces entreprises qui ont développé des alternatives aux plastiques conventionnels devant des difficultés financières, économiques et juridiques.

L’interdiction d’utilisation des matières plastiques pour les films de routage, sans distinction, vient créer une instabilité juridique pour ces entreprises qui ont développé des alternatives au plastique conventionnel, lesquelles présentent un intérêt certain sur le plan environnemental par rapport aux autres matériaux de conditionnement des publications de presse.

Au-delà de cet enjeu de cohérence avec la législation antérieure, il convient aussi de tenir compte des perspectives économiques tournées vers l’avenir, notamment dans le cadre de l’économie circulaire et de la transition écologique. Ainsi, le World Economic Forum a classé, en 2019, les plastiques biosourcés et biodégradables en première position des technologies émergentes. Il serait opportun que la France et l’Europe continuent à investir dans cette technologie au lieu de l’interdire au même titre que les plastiques conventionnels.

Il s’agit effectivement de matériaux qui correspondent à des normes environnementales exigeantes qui ont été définies par la France et l’Union européenne. En plus de leurs vertus sur le plan écologique et économique, ils permettent de protéger efficacement les publications lors de leur transport et de leur distribution, tout en s’insérant dans une démarche écologique, fondée sur la réduction des déchets, le compostage et l’économie circulaire.

Cet amendement vise à remédier à une lacune de la loi AGEC.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.