Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 720 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 281 330 1314 3437 3522 6693 )

Publié le 23 mars 2021 par : Mme Trastour-Isnart, M. Vialay, Mme Meunier, M. Ravier.

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Texte de loi N° 3995

Article 13 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 111‑4‑1. – Un décret en Conseil d’État définit les catégories de produits, autres que celles mentionnées à l’article L. 111‑4 et à l’article L. 224‑110, pour lesquelles les producteurs doivent tenir les pièces détachées et, le cas échéant, l’outillage spécifique nécessaire à leur installation disponibles pendant une durée minimale. Cette durée minimale tient compte notamment de la durée de vie moyenne des produits concernés. Ce décret précise en outre pour chaque catégorie de produits la liste des produits, des pièces détachées, et de l’outillage spécifique concerné. Pour les producteurs de cycles, les pièces détachées et l’outillage spécifique doivent être disponibles pendant une durée fixée par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieure à vingt-cinq ans à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer une durée minimale de disponibilité de l’outillage spécifique que nécessaire à l’installation de certaines pièces détachées. La disponibilité des pièces détachées sur la durée de vie d’un produit n’est utile que si l’outillage nécessaire à leur installation l’est également, or les producteurs recourent de plus en plus à de l’outillage non universel. Par ailleurs l’amendement vise à inscrire dans la loi une durée minimale de disponibilité des pièces détachées et outillage pour les cycles se fondant sur leur durée de disponibilité moyenne actuelle, plus favorable que la durée de vie moyenne des produits. Cette catégorie de produits se caractérise par sa longévité exemplaire. Les pièces détachées sont aujourd’hui indisponibles environ 25 ans après la dernière commercialisation, en raison d’une obsolescence technique et culturelle. Cette durée est supérieure à la durée de vie moyenne (7 ans) (Impact économique et potentiel de développement de l’usage du vélo en France, DGE 2020). De plus le potentiel de ré-employabilité technique des vélos est élevé (80 %) (Etude de préfiguration de la filière REP ASL, ADEME 2020) et 30 % du parc des cycles est inutilisé, ce qui augmente considérablement l’âge moyen des cycles traités par les opérateurs de réemploi et réutilisation. Il est donc nécessaire d’assurer une disponibilité des pièces plus longue que la durée de vie moyenne pour permettre à ces activités d’allonger encore plus cette durée de vie. La longévité exceptionnelle de ces produits est remise en question par la forte évolution technique du matériel observée ces dernières années. Ainsi une disponibilité minimale fixée à vingt-cinq ans dans la loi permettrait aux cycles d’être réparables sur une durée conforme à l’existant, contrairement à l’utilisation de la notion de durée de vie moyenne des produits.

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