Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 446

Amendement N° 123 (Tombe)

(3 amendements identiques : 71 188 199 )

Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Pau-Langevin, Mme Biémouret, Mme Manin, M. Juanico, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Pueyo, M. Pupponi, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Supprimer l'alinéa 13.

Exposé sommaire :

Cet amendement ajoute les doctorants aux catégories d'usagers exonérés du paiement de la contribution en raison de leur faible rapport avec les actions de vie étudiante, et permet d'éviter un impact financier négatif important pour cette catégorie, cruciale pour le développement de la recherche française, tout en représentant une enveloppe financière de moins d'un million d'euros.

Mis à part les étudiants boursiers de l'enseignement supérieur, deux catégories sont exclues du paiement de la contribution dans l'état actuel du projet de loi : les usagers inscrits en vue de la préparation d'une habilitation à diriger des recherches (HDR, diplôme ne faisant pas partie du troisième cycle et pouvant être préparé après obtention d'un doctorat), et les usagers inscrits au titre de la formation continue. Ces deux dernières catégories participaient jusqu'ici aux frais de médecine préventive (5,10 €) et au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE, 16 €), comme les doctorants, mais seront désormais exonérées de cette nouvelle contribution les remplaçant.

Comme les candidats à l'HDR, les doctorants sont une catégorie d'usagers à part : producteurs de recherche, ces professionnels ont un statut d'usager pour la préparation du diplôme. Comme le dispose l'article L612‑7 du code de l'éducation, “Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche […]. Ces formations doctorales […] constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.” C'est pourquoi, comme les usagers de la formation continue et les candidats à l'HDR, les doctorants sont aujourd'hui en majorité salariés ou agents publics, et ne dépendent pas de la sécurité sociale étudiante pour environ 73 % d'entre eux d'après le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. C'est d'ailleurs afin de conforter ce statut de chercheur en début de carrière et en période de formation que le “contrat doctoral” fut créé par le décret n°2009‑464, afin de couvrir par un contrat de droit public dédié les activités de formation et de recherche des doctorants financés par un établissement public. La même logique a conduit à l'établissement des conventions industrielles de formation et de recherche (CIFRE), afin d'encourager les entreprises souhaitant embaucher des doctorants à les doter d'un contrat de travail ad hoc. L'objectif de tendre vers un nombre maximal de doctorants dont l'activité soit couverte par un contrat de travail est d'ailleurs un objectif régulièrement fixé par les pouvoirs publics, comme par les instances d'évaluation de l'enseignement supérieur.

De plus, comme les candidats à l'HDR, les doctorants côtoient davantage les étudiants de l'université en tant qu'enseignants, lorsqu'ils sont amenés à leur donner cours, encadrer leurs travaux pratiques, stages ou rédactions de mémoires, que comme des pairs avec qui partager des activités sociales, et ont un rapport de ce fait très distancié à la “vie étudiante”.

Enfin, comme les usagers de la formation continue et les candidats à l'HDR, les doctorants sont exclus des bourses sur critères sociaux, qui servent de critère principal au dispositif d'exonération sociale dans ce projet de lo

Mais au contraire de ces deux catégories dont ils se rapprochent, les doctorants sont soumis au paiement de cette contribution, avec le montant le plus élevé, et sont la seule catégorie entière d'usagers à subir un impact financier négatif important. N'étant pas soumis pour leur plus grande part au paiement de l'actuelle cotisation sociale étudiante de 217 euros, ils ne sont pas concernés par la suppression de cette cotisation. L'état actuel du projet de loi aurait pour conséquence de faire passer l'ensemble des frais obligatoires liés à leur inscription annuelle en doctorat de 396,10 euros à 525 euros (en tenant compte de la suppression des frais de médecine préventive de 5,10 euros et d'une baisse de 16 euros des frais d'inscription correspondant à la part minimale consacrée aujourd'hui au fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes), soit une augmentation de 33 %.

Une évolution aussi drastique concentrée sur la population des doctorants, dans un contexte d'accroissement de la précarité chez les jeunes chercheurs et de baisse continue du nombre de doctorants en première année, ne saurait envoyer un message d'ouverture sociale et de promotion de la recherche à nos concitoyens. Pour toutes ces raisons, il semble tout à fait pertinent de sortir les doctorants du champ de cette nouvelle contribution.

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