Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 446

Amendement N° 222 (Retiré)

Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Lang.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les établissements d'enseignement supérieur publient chaque année sur leur site Internet le nombre de candidatures reçues ainsi que le nombre de candidats admis pour chacune des formations. »

Exposé sommaire :

En son alinéa 8, l'article premier prévoit qu'un classement des dossiers des candidats peut être effectué lorsque, pour une formation donnée, l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil. A cet égard, on peut craindre que certains élèves ayant postulé uniquement à des formations dites « en tension » ne reçoivent aucune réponse positive au terme de la procédure.

Afin d'évaluer leurs chances d'être acceptés dans telle ou telle formation, de s'orienter vers celles qui sont le plus adaptées à leur profil et de formuler des vœux ambitieux tout en s'assurant une place dans une formation dont ils sont sûrs qu'elle pourra les accueillir, il est nécessaire que les élèves disposent de toutes les informations concernant ces formations, y compris celles relatives à leurs capacités d'accueil et au nombre de demandes reçues les années précédentes.

Dans un souci de transparence, de meilleure information des élèves et de bon fonctionnement du système d'affectation, il apparaît donc indispensable que les établissements d'enseignement supérieur publient chaque année sur leur site Internet le nombre de candidatures reçues ainsi que le nombre de candidats admis pour chacune de leurs formations.

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