Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 446

Amendement N° 55 (Rejeté)

(1 amendement identique : 132 )

Publié le 11 décembre 2017 par : M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bassire, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Saddier, Mme Corneloup.

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À la deuxième phrase de l'alinéa 14, après le mot :

« avec »,

insérer les mots :

« le président ou le directeur d'établissement, puis avec ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d'associer le chef d'établissement à la procédure d'affectation par l'autorité académique prévue au VII. de l'article L. 612‑3 issu de la rédaction du présent projet de loi. Ce faisant, il vise à assurer l'effectivité du principe d'autonomie, reconnu depuis dix ans par le législateur.

Le projet de loi institue une voie d'exception pour les candidats auxquels aucune proposition n'aura été faite dans le cadre de la procédure nationale de préinscription en confiant à l'autorité académique la responsabilité de proposer une inscription en fonction de critères académiques et en autorisant ainsi le recteur à se substituer aux attributions de l'établissement autonome.

Si cette faculté donnée au recteur de se substituer au chef d'établissement est admise dans le cadre du contrôle de légalité, en particulier en matière budgétaire, la compétence régulatrice de l'autorité académique ne saurait être étendue à l'appréciation des acquis de la formation initiale et des compétences du candidat sans que cela ne méconnaisse le principe d'autonomie.

C'est pourquoi, sans bouleverser l'économie générale du texte, le présent amendement prévoit que la proposition d'inscription fasse l'objet, avant d'être présentée au candidat, d'un dialogue préalable avec le président ou le directeur d'établissement, qui est le plus à même, avec ses équipes pédagogiques, d'apprécier la concordance entre l'offre de formation dispensée dans son établissement et le profil du candidat. L'adoption de cet amendement aura pour effet d'inciter l'autorité académique et les établissements concernés à un dialogue constructif sur la base de critères pédagogiques objectifs, afin de prévenir tout conflit de compétence. L'autorité académique conserve dans ce cadre l'initiative de la proposition au candidat ainsi que la compétence qu'entend lui attribuer le présent projet de loi de procéder, en cas d'accord de l'intéressé, à son inscription.

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