Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 446

Amendement N° 78 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2017 par : Mme Buffet, Mme Bello, Mme Faucillon, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le droit à la bourse peut être maintenu sur décision de l'établissement durant la suspension de sa formation. Les modalités de décision de l'établissement doivent être portées au règlement intérieur ou des études de la même manière que les modalités d'acceptation de la période de suspension de la formation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement précise la possibilité pour une étudiante ou un étudiant en césure de conserver ses droits à une bourse de l'enseignement supérieur.

En effet, une année de césure ne doit pas entrainer la fin systématique du versement des bourses, au risque de créer une inégalité entre les étudiants boursiers et les autres dans les possibilités d'accès à ce dispositif. Si l'on considère que cette année hors les murs participe pleinement à la formation de l'étudiant, le versement des bourses ne doit pas être suspendu si l'étudiant respecte les conditions préalablement définies avec son établissement.

Cet amendement s'inspire de la circulaire 2015‑122 du 22 juillet 2017 relative à la mise en œuvre d'une période de césure qui offre la possibilité, sous certaines conditions, de conserver la bourse.

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