Orientation et réussite des étudiants — Texte n° 446

Amendement N° 84 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2017 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Christophe, M. Charles de Courson, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. – Le chapitre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6122‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 6122‑5. – Tout employeur accueillant une personne qui effectue un stage dans le cadre de la formation professionnelle continue non financée par un tiers, bénéficie d'une franchise de cotisations sociales sur la gratification de stage versée à ce stagiaire. La durée du stage ou de ces stages ne devra pas excéder six mois au total.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La législation régissant les stages en entreprise prévoit aujourd'hui deux statuts distincts.

• Selon la circulaire n°2015‑00000421 du 2 juillet 2015 concernant la réforme du statut des stagiaires, les stagiaires en formation initiale relèvent de l'Education nationale. A partir de 2 mois de stage, ils perçoivent une gratification minimale de 3,60 € de l'heure et bénéficient d'une franchise de cotisations sur cette gratification.

• Selon le décret n°88‑3682 du 15 avril 1988 fixant les taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de formation professionnelle, les stagiaires de la formation professionnelle continue bénéficient d'une prise en charge par un “tiers” (Région, Pôle emploi,OPCA, entreprise, etc.) et sont à ce titre indemnisés par leur financeur pendant toute la durée de la formation, y compris pendant la période de stage. Ils ne perçoivent donc pas de gratification de la part de leur employeur.

Or, bon nombre d'étudiants au sein d'organismes de formation ou d'écoles, voient leur formation non prise en charge par un tiers (collectivité locale, entreprise, Pôle emploi, etc…) et financent donc eux-mêmes leur formation. Ils ne relèvent donc ni d'une convention de stage de la formation initiale, ni du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue. Ces élèves se retrouvent dans une situation de vide juridique car aucune règle ne s'applique à leurs cas.

Or, dans le cas de reconversion professionnelle ou de formation initiale, il est bien souvent nécessaire de faire suivre cette formation par un stage, et cela constitue souvent une étape préalable afin d'obtenir un contrat pérenne, et la meilleure porte d'entrée vers le monde professionnel. Certains étudiants sont cependant contraints de renoncer à effectuer un stage faute d'indemnisation. Par ailleurs, des entreprises acceptent de les accueillir et même de leur donner une gratification ; mais cette gratification ne peut bénéficier d'une exonération de cotisations sociales, ce qui est très difficile à expliquer aux employeurs car cela représente un surcoût supplémentaire pour l'entreprise qui est rarement prévu.

C'est une situation à laquelle bon nombre d'organismes de formation sont confrontés.

C'est la raison pour laquelle cet amendement permet à l'entreprise qui accueille un stagiaire dont le stage est réalisé dans le cadre de la formation professionnelle continue non financée par un tiers, de bénéficier d'une exonération de charge sur la gratification qu'elle lui verse. Afin d'éviter les abus, il est prévu de limiter la durée du stage à 6 mois maximum.

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