Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 3287 (Rejeté)

Publié le 24 mars 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 3995

Article 52 (consulter les débats)

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;
« I B. – Les articles L. 752‑1-1 et 752‑1-2 du même code sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« vente »,

insérer les mots :

« ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation d’exploitation commerciale et les inclut aux dispositions de l’article 52 du Projet de Loi. Il contribue fortement à l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation du chapitre III du Titre IV « Se Loger », et à la mise en œuvre de la volonté de la Convention Citoyenne pour le Climat, ayant rappelé à plusieurs reprise l’importance d’inclure les entrepôts de e-commerce dans l’article 52. Le présent amendement contribue également à l’atteinte de l’objectif général de réduction des émissions de gaz à effet de serre poursuivi par le projet de loi, en réduisant l’empreinte carbone des importations de produits, ainsi que les besoins en transport routier de marchandise, via la limitation de la surcapacité commerciale.

Cet amendement met également fin à une inégalité de traitement contraire aux articles 1 et 13 de la Constitution, et restaure la concurrence libre et non faussée entre les deux formes de commerce que sont la vente en magasin d’un part, et celle depuis un entrepôt d’autre part. La surface de vente dématérialisée du e-commerce lui a jusqu’ici permis de ne pas être soumis aux règles d’implantation du code de commerce. Or L’e-commerce représente aujourd’hui plus de 20 % de certains marchés (électronique, textile, produits culturels…) et l’Autorité de la Concurrence reconnaît son identité d’activité avec le commerce physique. Pourtant, au même titre qu’un magasin physique constitue le dernier maillon de la chaîne avant le consommateur, l’entrepôt des « pure players » (opérateurs 100 % web qui ne s’appuient sur aucun magasin physique) représente ce dernier maillon, et ce malgré la présence d’intermédiaires logisticiens (qui ne sont que des entreprises de stockage et non de vente en ligne) avant la livraison.

Enfin, cet amendement contribue aux objectifs d’intérêt général de préservation des niveaux d’emplois dans le commerce et de revitalisation des centres villes. La soumission des entrepôts de e-commerce à autorisation commerciale permettra d’évaluer leur impact sur l’emploi en amont de l’autorisation. Il en va d’un intérêt national supérieur, l’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révélant que l’e-commerce « hors sol » (non connecté aux magasins physiques) a détruit 81.000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018.

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