Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6873 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 702 911 3295 )

Publié le 25 mars 2021 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 3995

Article 52 (consulter les débats)

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés.
« 3° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;
« « 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« « 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« « Seuls les projets inférieurs à 10 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation.
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement, proposé par la Amis de la Terre soumet les entrepôts de e-commerce au régime de l’autorisation commerciale.

L'artificialisation des sols est un sujet crucial dans la bifurcation écologique. Ce sont souvent les immenses entrepôts de e-commerce qui sont les plus dévastateurs pour l'environnement.

De plus, les grands entrepôts de e-commerce comme ceux par exemple d'amazon, ne sont pas souhaitable économiquement parlant. Nous l'avons bien vu lors de la crise : la descente aux enfers des petits commerçants s'est faite au bénéfice de grande firmes transnationales comme amazon, qui de surcroit ne paient pas leurs impôts !

L’analyse des données INSEE du commerce non alimentaire révèle que l’e-commerce a détruit 81 000 emplois en solde net en France, entre 2009 et 2018. Au delà de protéger les sols, il est urgent de relocaliser la production et de favoriser le petit commerce.

C'est l'objet de cet amendement, qui soumet amazon et les grands entrepôts de e commerce à une autorisation commerciale.

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