Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1151 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : M. Bazin, M. Door.

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Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Il doit avoir procréé par les voies naturelles. »

Exposé sommaire :

Cette disposition a été enlevée lors de l’examen de la loi de bioéthique de 2011.

Toutefois, supprimer l’exigence que les donneurs aient déjà procréé n’a rien d’anodin et donner ses ovocytes sans avoir procréé présente les inconvénients suivants :

- Lorsque le donneur n’a pas procréé il ne peut réaliser totalement la portée de son geste. C’est le fait d’avoir déjà procréé qui permet de consentir en toute connaissance de cause. C’est en particulier le cas pour les hommes qui le réalisent plus amplement à la naissance. Les conditions de l’expression d’un consentement libre et éclairé ne paraissent donc pas réunies.

- Accepter le don de gamètes de personnes n’ayant pas procréé risque de susciter chez le donneur des conséquences psychologiques à propos des enfants issus du don.

- Cela permet de mieux appréhender la relation potentielle qui pourrait advenir 18 ans plus tard si l’enfant issu du don, devenu majeur, a été privé d’un deuxième parent ou d’un père.

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