Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 328 (Rejeté)

(1 amendement identique : 957 )

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Wonner.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »

Exposé sommaire :

Cet amendement réintroduit la notion de consentement à l’appariement, qui avait été adoptée en deuxième lecture par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, avant d’être supprimée en séance.
Cette disposition est pourtant importante car le délai nécessaire pour trouver un donneur compatible varie d’un centre à l’autre en fonction du stock de gamètes disponibles dans le centre mais aussi des contraintes d’appariement des couples. L’appariement se fait selon certaines caractéristiques morphologiques ou biologiques : l’origine ethnique est le critère premier, les principales caractéristiques morphologiques comme la couleur de la peau, des cheveux, des yeux et le groupe sanguin (A, B, O et rhésus) lorsque cela est possible.

L’idée de cet amendement est de permettre aux membres du couple ou à la femme non mariée demandant un don de gamètes de ne pas se voir imposer un appariement correspondant notamment à leur origine ethnique ou leur apparence physique. En effet certaines personnes peuvent voir leur chance de trouver un donneur diminuer du fait de leur appartenance à un groupe minoritaire ethnique.

A titre d’exemple, d’après les données de l’Agence de biomédecine, le délai moyen pour bénéficier d’un don d’ovocytes, pour lesquels les critères d’appariement entre la donneuse et la receveuse correspondent, varie de 1 à 3 ans en fonction du nombre de donneuses qui se sont présentées dans le centre.

La ressemblance physique ne doit pas nécessairement être une priorité, dans la mesure où c’est un choix des candidats à l’AMP. Il faut donc leur laisser la possibilité d’accepter ou refuser l’appariement, tant qu’il n’y a pas de contre-indication médicale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.