Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 344 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 141 556 732 1042 1184 1568 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Breton, Mme Boëlle, M. Ramadier.

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À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1 ».

Exposé sommaire :

Le double don de gamètes a toujours été interdit en droit français. La loi de bioéthique de 1994 exige que l’un au moins des membres du couple fournisse ses gamètes pour concevoir l’embryon qui sera implanté dans l’utérus de la femme. Si la femme a besoin d’un don d’ovocytes, son compagnon devra fournir le sperme. Si c’est l’homme qui a besoin d’un don de sperme, sa compagne devra fournir l’ovocyte. Si la femme et l’homme sont tous deux infertiles, se présente alors la possibilité d’un don d’embryon.

Il est donc primordial que, dans le cadre de toute PMA, l’embryon reste conçu avec les gamètes de l’un au moins des membres du couple, ainsi que l’avait posé le Sénat.

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