État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 107 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 375 437 )

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Bony, M. Bazin, M. Masson, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier.

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I. – À l'alinéa 3, substituer au taux :

« 70 % »

le taux :

« 50 % ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

« Le paiement de l'intérêt de retard est égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts en cas d'acquittement du supplément des droits simples et des intérêts de retard au moyen d'un plan de règlement accepté par le service du recouvrement. »

Exposé sommaire :

Actuellement, les dispositions de l'article L. 62 du Livre des procédures fiscales permettent au contribuable, au cours d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité de régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais moyennant un taux réduit de l'intérêt de retard égal à 70 %.

Cette réduction est notamment conditionnée au fait que le contribuable acquitte l'intégralité des rectifications et de l'intérêt de retard au moment du dépôt de la déclaration.

Or, si un contribuable se retrouve dans cette situation mais qu'il n'a pas la capacité de s'acquitter immédiatement de l'intégralité des sommes dues, il ne peut bénéficier de la réduction de l'intérêt de retard.

Dès lors, pour remédier à cette inégalité de traitement fondée sur la capacité financière du contribuable, il est proposé d'étendre ces dispositions aux contribuables qui ne peuvent pas immédiatement s'acquitter des sommes dues en leur accordant une réduction moindre de l'intérêt de retard.

Ainsi, il est proposé de moduler les taux :

* 50 % en cas de paiement immédiat et intégral

* 70 % en cas de non-paiement immédiat ou de paiement partiel

Les avantages de la proposition sont multiples :

* Encourager la procédure de régularisation via l'anticipation du règlement des dettes fiscales en évitant la saisine ultérieure, dès la fin de la procédure de contrôle, des instances d'aides aux entreprises en difficultés, tel que la commission des chefs de services financiers (CCSF),

* Améliorer le dialogue avec l'administration,

* Sécuriser les droits réellement dus,

* Simplifier les démarches des entreprises en leur permettant d'avoir une meilleure visibilité sur le règlement de leurs dettes fiscales et permettre aux entreprises présentant momentanément quelques difficultés de trésorerie de s'acquitter de leur dettes fiscales en sécurisant leur situation et en ne l'aggravant pas.

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