État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 1070 (Retiré)

Publié le 23 janvier 2018 par : Mme Panonacle, Mme Michel, Mme Tanguy.

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I. – Le III de l'article L. 524‑7 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou dans la zone contigüe » sont supprimés.

b) Le montant : « 0,10 € » est remplacé par le montant : « 0,04 € ».

2° Au troisième alinéa, le nombre : « 100 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

II – Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 34 habilite le Gouvernement à prendre par voie ordonnances des mesures visant à simplifier le processus décisionnel en matière d'éolien en mer, tout en respectant les exigences de protection de l'environnement.

Afin d'encourager le déploiement des énergies marines renouvelables sur le territoire national et d'inciter les investissements des acteurs économiques français dans ce secteur, il serait approprié d'adapter au contexte maritime le taux applicable de la redevance d'archéologie préventive, dont la vocation est de financer les diagnostics archéologiques sous-marins. Dans cet esprit de simplification et d'incitation, il convient de faire correspondre ce taux – actuellement de 0,10 EUR par mètre carré – au coût moyen de 0,04 EUR par mètre carré pratiqué dans les conventions d'évaluation archéologiques anticipée conclues par le Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines.

Il est ainsi proposé de modifier les dispositions de l'article L. 524‑7 du Code du patrimoine en ce sens, tel que préconisé par la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale des Affaires Culturelles, ainsi que le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable.

L'effort de simplification et d'incitation au développement des énergies marines renouvelables doit également s'appliquer en matière de raccordement au réseau. La pratique révèle qu'une largeur de 50 mètres et non 100 mètres est utilisée pour le tracé des câbles de transport d'énergie. Dès lors, il est proposé de modifier l'article L. 524‑7 du Code du patrimoine pour substituer une bande de 50 mètres à celle de 100 mètres afin d'adapter les dispositions législatives à la pratique constatée.

L'effet attendu serait une moindre pénalisation des opérateurs qui, pour un câble de 100 km de long posé au sein de notre zone économique exclusive, doivent aujourd'hui s'acquitter d'un million EUR de charges au titre de cette redevance.

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