État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 137 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Naegelen, Mme Auconie, M. Becht, M. Bournazel, M. Guy Bricout, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Herth, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Leroy, Mme Magnier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Polutele, M. Riester, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.

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I. – Après l'article L. 243‑7‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑7‑5‑1. – Dès lors qu'un redressement porte sur le non-respect d'une limite d'exonération de cotisations ou de contributions sociales prévue par la loi, et en cas de bonne foi du cotisant, seule la fraction dépassant cette limite d'exonération est réintégrée dans l'assiette des dites cotisations ou contributions. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La politique en matière de contrôle URSSAF est celle du tout ou rien. Lorsque le cotisant ne respecte pas scrupuleusement les limites d'exonération, c'est toute la somme versée qui est redressée (sauf quelques exceptions). Il convient donc d'éviter cette politique du tout ou rien en matière de redressement URSSAF et de limiter le redressement à la fraction substituée en cas de bonne foi du cotisant

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