État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 156 (Rejeté)

Publié le 23 janvier 2018 par : M. Hetzel, M. Larrivé, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Cattin, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Viala, M. Minot, Mme Louwagie, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, M. de la Verpillière, Mme Meunier, M. Le Fur, M. Reiss, M. Dive, M. Marlin, M. Cherpion, M. Abad, M. Brochand, M. Lurton, M. Grelier, Mme Valérie Boyer, M. Aubert, M. Peltier, M. Di Filippo, M. Furst.

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Il est institué un label « maison passive » dont les modalités sont fixées par décret.

Il est tenu compte de ce label dans la définition des logements décents au sens du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

Exposé sommaire :

Désormais en Suède, en Allemagne, en Belgique, en Autriche, ou encore en Finlande, le label de la Maison passive (« Passivhaus ») s'impose comme l'un des standards légitimes pour construire une maison. Il est aussi devenu un objectif pour nombre de cabinets d'architectes et de bureaux d'études thermiques en France. Il pourrait être dès lors très pertinent de reconnaître ce label comme une modalité de la réglementation thermique française, comme l'a fait la région de Bruxelles-Capitale en Belgique depuis mars 2013.

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