État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 213 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Viala.

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I. – Après le cinquième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par dérogation aux 2° et 3°, des remises totales ou partielles des pénalités mentionnées aux articles 1736 et 1763 du code général des impôts, quel qu'en soit le montant et sans qu'il soit besoin de recueillir l'avis du comité mentionné à l'article 20 de la loi n° 77‑1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière. »

II. – Le I s'applique aux demandes de remises déposées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Le code général des impôts comporte nombre de pénalités proportionnelles liées au défaut de production d'une déclaration dans les délais. C'est en particulier le cas aux articles 1736 et 1763 du code général des impôts.

Sans remettre en cause leur légitimité sur le plan des principes, ces pénalités, compte tenu de leur caractère proportionnel, peuvent s'avérer très lourdes sur un plan financier pour les contribuables, alors même que dans nombre de cas, le Trésor n'est pas lésé ou le contribuable a commis un simple oubli ou est de bonne foi. Une éventuelle remise gracieuse implique en outre une procédure lourde, tant pour l'administration fiscale que pour le contribuable

Il est proposé de permettre à l'administration fiscale, dans le cadre de la reconnaissance du « droit à l'erreur », d'élargir son pouvoir gracieux de remise des pénalités en simplifiant le cadre des remises, et notamment en évitant de passer par la procédure lourde de la transaction lorsque la pénalité n'est pas définitive, ou en n'imposant pas, lorsque le montant relève de la compétence du Ministre du budget (article R*247‑4 du Livre des procédures fiscales), de demander l'avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.

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