État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 220 (Rejeté)

(1 amendement identique : 341 )

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Lurton, Mme Poletti, M. Brun, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Jean-Pierre Vigier, M. Leclerc, M. Dive, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Viala.

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L'article L. 114‑3 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d'acceptation » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette administration » sont remplacés par les mots : « l'administration compétente ».

Exposé sommaire :

L'application du principe du « silence vaut accord » a été décevante, notamment à cause de la disparité des cas d'application.

Ainsi, pour les décisions implicites de rejet, le délai applicable court à compter de la date de saisine de l'administration. A l'inverse, pour les décisions implicites d'acceptation, le délai court à compter de la saisine de l'administration compétente.

Il s'agit de remédier à cette différence.

Pour les dossiers incomplets, le délai court naturellement à partir du moment où l'administration compétente a reçu l'ensemble des pièces.

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