État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 715 (Rejeté)

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme de La Raudière.

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Après l'article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l'administration, il est inséré un article L. 231‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑1‑1. – La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé par l'administration vaut décision implicite d'acceptation ou de rejet, et le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir la décision, est publiée dans des conditions fixées par décret. Elle est révisée annuellement. »

Exposé sommaire :

Lorsqu'une personne souhaite effectuer une procédure, il faut qu'elle sache si elle est soumise au principe du silence vaut accord ou du silence vaut rejet et sous quel délai (sachant qu'il y a de nombreuses exceptions au délai de principe de 2 mois).

L'accusé de réception que l'administration est censée adresser au demandeur pour acter de la complétude de dossier est censé l'indiquer clairement… malheureusement, cet accusé n'est pas remis systématiquement.

La liste des procédures et le régime qui leur est applicable doit être très claire, en particulier pour les chefs d'entreprises. Ce n'est pas le cas de la liste diffusée actuellement sur Légifrance qui prend la forme de tableaux indigestes (par code) au format PDF et qui n'a pas de valeur juridique (https ://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Silence-vaut-accord-SVA).

L'actuel gouvernement s'étant montré ouvert la lisibilité, à la transparence et à l'efficacité des relations avec l'administration, le présent amendement prévoit de mentionner cette liste dans la loi, et qu'un décret vienne organiser sa publication. Elle devra être révisée annuellement par le gouvernement : c'est-à-dire que ce dernier devra passer en revue les procédures pour voir les exceptions qui pourraient passer dans le droit commun.

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