État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 923 (Adopté)

Sous-amendements associés : 1095 (Adopté) 1109 (Adopté)

Publié le 22 janvier 2018 par : M. Saint-Martin, Mme Meynier-Millefert, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Blein, M. Bothorel, Mme Cattelot, M. Cesarini, M. Colas-Roy, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Degois, Mme Errante, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Kerbarh, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Limon, Mme Mauborgne, M. Mazars, Mme Michel, Mme Mörch, M. Moreau, Mme Motin, M. Pellois, M. Pietraszewski, M. Potterie, M. Questel, Mme Rist, M. Cédric Roussel, M. Serva, Mme Sylla, M. Tan, M. Taquet, M. Terlier, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Trompille, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, le représentant de l'État dans le département, et le représentant de l'État dans la région le cas échéant, en charge de l'instruction d'une procédure administrative d'autorisation ou de déclaration nécessaire à la mise en œuvre d'un projet d'installation d'ouvrage, d'équipement, de travaux ou d'aménagement, désignent un référent unique pour le maître d'ouvrage au nom de l'ensemble des services de l'État et constitue un guichet unique de contact et de coordination de l'ensemble des procédures administratives concernant le projet.

II. – Au plus tard dix jours ouvrés après le dépôt de la demande d'autorisation administrative, le représentant de l'État mentionné au I réunit l'ensemble des services de l'État compétents avec le maître d'ouvrage du projet et établit un porter à connaissance détaillé et définitif de l'ensemble des procédures administratives à instruire et s'engage sur un délai d'instruction qui ne saurait être inférieure à trois mois, porté à quatre mois pour les projets concernés par plus de quatre procédures, administratives d'autorisation distincte.

III. – Le suivi calendaire de l'instruction de la demande d'autorisation administrative fait l'objet d'une communication publique régulièrement actualisée sur le site internet de la préfecture de département de rattachement de la commune siège du projet d'installation d'ouvrage, d'équipement, de travaux ou d'aménagement mentionné au 1°. Ce suivi est comparé et commenté par la préfecture de département par rapport à l'engament initial de l'État.

IV. – Au plus tard trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement produit un rapport au Parlement sur sa mise en œuvre.

V. – Un décret précise le champ d'application du présent article sur la base d'un critère basé sur le chiffre d'affaire du projet mentionné au I.

Exposé sommaire :

Le maître d'ouvrage d'un projet de développement du territoire se heurte à une multitude de guichets d'instruction au sein de l'administration dans le département pour un projet d'aménagement donné : autorisations au titre de la loi sur l'eau, de dérogation à la destruction des espèces protégées, de l'urbanisme, enquête publique, déclaration d'utilité publique, défrichement forestier, Natura 2000, évaluation environnementale, etc sont autant de procédures multiples en silo qui découragent les porteurs de projets et dispersent les moyens de l'État.

Si l'autorisation unique au titre de l'environnement a apporté un progrès mais reste à évaluer durablement, il importe d'aller dès à présent plus loin et de créer la confiance entre l'État et les porteurs de projets au niveau local. Il est nécessaire de marquer une nouvelle étape de simplification pour garder l'empilement des procédures en back office et préserver une interface de qualité pour le porteur de projet.

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