État au service d'une société de confiance — Texte n° 575

Amendement N° 965 (Rejeté)

(1 amendement identique : 689 )

Publié le 22 janvier 2018 par : Mme Dubié, M. Falorni, Mme Pinel.

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I. – À l'alinéa 2, après le mot :

« construction »,

insérer les mots :

« contenues dans les réglementations techniques prévues par les codes applicables ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Les règles de construction visées sont celles contenues dans les codes de l'urbanisme ou de la construction et de l'habitation à l'exception des règles relatives à la Résistance mécanique et stabilité et à la Sécurité en cas d'incendie, fixées à l'annexe I du Règlement n° 305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction »

III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« référence »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 6 :

« telles que prévues par les codes de la construction et de l'habitation ou de l'urbanisme à l'exception des règles relatives à la Résistance mécanique et stabilité et à la Sécurité en cas d'incendie, fixées à l'annexe I du Règlement n° 305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction ».

Exposé sommaire :

L'article 26 prévoit un assouplissement des règles de construction dans la mesure où le maître d'ouvrage justifie d'une équivalence de moyens permettant l'atteinte du résultat attendu et consacre ainsi une évolution dans le raisonnement tendant dorénavant vers l'exigence d'une seule obligation, celle de résultat.

Si la simplification des normes est une bonne initiative, elle ne doit pas se faire au détriment des règles fondamentales liées à la sécurité des usagers. A ce titre, les exemples malheureux dans les actualités concernant l'incendie avec la Tour Grenfel en juin 2017 ou l'effondrement du balcon à Angers en Octobre 2016 nous confirment dans cette approche.

En conséquence, il est indispensable que les exigences fondamentales concernant la Résistance mécanique et stabilité (CCH) et la Sécurité en cas d'incendie (CCH) issues de l'annexe I du Règlement n°305/2011 du 9 mars 2011 du Parlement européen et du Conseil, soient exclues de la législation sur la simplification de la réglementation.

Ces deux exigences appartiennent aux sept exigences fondamentales, applicables aux ouvrages de construction fixées à l'annexe I du Règlement n°305/2011 du 9 mars 2011 précité établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction, dont les cinq autres portent sur l'Hygiène, santé et environnement (CCH et code de l'environnement), la Sécurité d'utilisation et accessibilité ((CCH), la Protection contre le bruit (CCH et code de l'environnement), l'Economie d'énergie et isolation thermique (CCH) et l' Utilisation durable des ressources naturelles.

Il est ainsi proposé que la dérogation telle que souhaitée par le présent article se limite aux règles de construction contenues dans les codes de l'urbanisme ou de la construction et de l'habitation à l'exception des règles relatives à la Résistance mécanique et stabilité (CCH) et à la Sécurité en cas d'incendie (CCH), règles faisant partie des sept exigences fondamentales susmentionnées.

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