Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2666 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3478 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : Mme Rossi, M. Leclabart.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 10 (consulter les débats)

L’article L. 1214‑8‑3 du code des transports est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le non-respect de l’obligation prévue au I par une personne exploitant un service numérique d’assistance au déplacement mentionné au II est puni d’une amende d’un montant fixé par décret. »

Exposé sommaire :

Cet amendement correspond à une rédaction juridiquement améliorée de l’amendement CD262 adopté au cours de l’examen en commission du développement durable afin d’en garantir la fiabilité.

L’article 109 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a inséré un article L. 1214-8-3 dans le code des transports qui donne aux autorités organisatrices de la mobilité la possibilité d’accéder aux données acquises par les services numériques d’assistance au déplacement (aide à la navigation, etc.).

Cette disposition répond à une demande de longue date des autorités organisatrices de la mobilité, qui n’ont actuellement qu’une vision très lacunaire des déplacements, particulièrement ceux réalisés en voiture individuelle (alors que le mode routier représente encore 80 % des kilomètres parcourus). En effet, les enquêtes nationales et locales sont peu fréquentes, coûteuses et ne prennent pas en compte l’ensemble des déplacements. L’accès à des données déjà collectées de façon massive par les services numériques permettra aux autorités organisatrices de la mobilité de caractériser finement les besoins de déplacement, afin de concevoir et d’évaluer plus efficacement leurs politiques de mobilité.

Cependant, faute de sanction prévue par le législateur, il est à craindre que certains acteurs du numérique (en particulier non nationaux) n’ouvrent qu’incomplètement, voire pas du tout, l’accès à leurs données, privant ainsi les autorités organisatrices de la mobilité d’un moyen d’exercer pleinement leurs compétences et pérennisant une situation de rente liée à la possession de la donnée au sein d’un marché déjà fortement monopolistique.

C’est pourquoi le présent amendement propose de créer une sanction pénale (amende) en cas de non-respect de l’obligation prévue au I de l’article L. 1214-8-3 du code des transports, dont le prononcé relèverait de la compétence du juge judiciaire.

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