Indivision successorale et politique du logement outre-mer — Texte n° 547

Amendement N° 26 (Rejeté)

Publié le 16 janvier 2018 par : M. Nilor, M. Azerot, Mme Bello, M. Brotherson.

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Lorsque l'opposition concerne la vente, le tribunal de grande instance peut autoriser l'aliénation du bien indivis, dès lors que celle-ci n'est pas de nature à porter une atteinte excessive aux droits du ou des indivisaires opposants.

La vente effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal de grande instance est opposable à l'indivisaire ou aux indivisaires dont le consentement a fait défaut.

Exposé sommaire :

Le texte est plus précis lorsque l'opposition concerne le partage puisqu'il est fait renvoi aux dispositions du Code civil régissant le partage judiciaire.

Le texte est par contre muet quant aux effets de l'opposition à la vente.

Il s'agit donc de les préciser en conciliant les dispositions de l'article 815‑5‑1 du Code civil et l'esprit de la présente loi.

L'opposition ne saurait faire automatiquement échec à la vente envisagée par la majorité du ou des indivisaires détenant plus de la moitié des droit indivis sur le bien objet de la vente.

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