Indivision successorale et politique du logement outre-mer — Texte n° 547

Amendement N° 42 (Adopté)

Publié le 16 janvier 2018 par : Mme Sage, Mme Auconie, M. Demilly, M. Jégo, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Zumkeller.

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En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa l'article 887‑1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été transcrit ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part, soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.

Exposé sommaire :

À l'heure actuelle, l'article 887‑1 du code civil offre à l'héritier omis une option pour solliciter soit l'annulation du partage soit l'attribution de part en nature ou en valeur, sans annulation du partage.

Toutefois, la première option, soit une annulation plusieurs années après le partage, transcrit et définitif, constitue une réelle insécurité juridique pour les cohéritiers et porte une atteinte disproportionnée au droit de propriété des autres indivisaires entrés de bonne foi en possession de leurs biens, dès lors qu'existe la possibilité d'un « rattrapage » en nature ou en valeur.

Cette insécurité est encore plus grande dans un contexte polynésien où l'identification des héritiers pose de réelles difficultés pratiques. Il est ainsi proposé de privilégier la sécurité juridique et donc le maintien des partages transcrits ou exécutés. Toutefois, l'héritier omis n'est pas privé de sa part, qui lui sera attribuée soit en nature si cela est possible, soit en valeur. Un encadrement des droits de l'héritier omis répond à la nécessité d'éviter une remise en cause trop importante des partages jugés d'autant que ces derniers interviennent parfois au terme de procédures très longues et coûteuses.

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