Projet de loi de finances rectificative pour 2017 — Texte n° 499

Sous-Amendement N° 218 à l'amendement N° 66 (Rejeté)

Publié le 19 décembre 2017 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Valérie Boyer, M. Breton, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Di Filippo, M. Furst, M. Hetzel, M. de la Verpillière, Mme Louwagie, M. Masson, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier.

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I. – Après l'alinéa 24, insérer les deux alinéas suivants :

« 2°bis Le second alinéa du même 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle ne s'applique pas non plus à la fraction de l'impôt sur le revenu, représentative des bénéfices agricoles ». »

II. – Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent sous-amendement vise à prendre en compte la volatilité structurelle des résultats issus de l'activité agricole en proposant de lever les pénalités en cas de modulation à la baisse des acomptes.

L'activité agricole se caractérise par une très grande irrégularité qui trouve sa source dans l'extrême dépendance de l'exploitation aux problèmes sanitaires, aux caprices de la météo mais aussi à la volatilité des prix. Le résultat comptable de l'activité traduit nécessairement cette inconstance. C'est pourquoi l'irrégularité importante des revenus est déjà prise en compte par la loi fiscale dans les règles d'assiette de l'impôt sur le revenu. Dès lors, il est légitime que cette variabilité soit également appréhendée par la réforme en cours des modalités de recouvrement de l'impôt. Il s'agit bien entendu d'appréhender la variabilité issue des circonstances relevant de l'environnement de l'exploitation et indépendante des décisions de l'agriculteur.

Le présent sous-amendement vise à supprimer la majoration applicable en cas de modulation excessive des acomptes car il est impossible pour l'agriculteur de prévoir avec certitude ou même une approximation acceptable, lors de sa demande de modulation, le bénéfice ou le déficit de l'exercice et donc le montant du prélèvement qui lui sera effectivement appliqué.

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